49. L’accès aux renseignements contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, l’administrateur agréé peut exiger du client qui fait une demande visée par l’article 48 des frais raisonnables qui ne peuvent excéder les coûts de reproduction ou de transcription des documents ou les coûts de transmission d’une copie de ceux-ci.
L’administrateur agréé qui exige de tels frais doit informer le client du montant approximatif exigible avant de transcrire, reproduire ou transmettre les documents ou les copies demandés.